I-8, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
5. L’externe en soins infirmiers peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles prévues à l’annexe I dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, exploités par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le directeur des soins infirmiers de l’établissement assume la responsabilité de l’externat en soins infirmiers; celui-ci identifie, pour chaque externe en soins infirmiers, une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de l’externat afin de favoriser son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses apprentissages;
2°  l’établissement fournit un programme d’intégration d’une durée minimale de 3 semaines qui doit permettre à l’externe en soins infirmiers de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de parfaire les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les activités prévues à l’annexe I selon les méthodes de soins qu’elle devra appliquer à cette fin et, sous la supervision d’une infirmière, de démontrer sa capacité à exercer ces activités;
3°  l’établissement possède des règles de soins infirmiers qui sont émises par le directeur des soins infirmiers.
Toutefois, l’externe en soins infirmiers ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, les soins intermédiaires, la salle d’accouchement, la néonatalogie et les unités et les services de psychiatrie de courte durée.
Pour l’application de la présente section, l’externat correspond à la période où l’externe en soins infirmiers exerce les activités prévues au premier alinéa.
D. 551-2010, a. 5; D. 332-2016, a. 2.
5. L’externe en soins infirmiers peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières, celles prévues à l’annexe I dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée et dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, exploités par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le directeur ou le responsable des soins infirmiers de l’établissement ou l’infirmière qu’il désigne assume la responsabilité du stage d’externat en soins infirmiers; celui-ci identifie, pour chaque externe en soins infirmiers, une infirmière à qui elle peut se référer tout au long de son stage d’externat afin de favoriser son intégration au milieu clinique et la consolidation de ses apprentissages;
2°  l’établissement fournit un programme d’intégration d’une durée minimale de 3 semaines qui doit permettre à l’externe en soins infirmiers de se familiariser avec les politiques et directives de l’établissement, de parfaire les connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les activités prévues à l’annexe I selon les méthodes de soins qu’elle devra appliquer à cette fin et, sous la supervision d’une infirmière, de démontrer sa capacité à exercer ces activités;
3°  l’établissement possède des règles de soins infirmiers qui sont émises par le directeur ou le responsable des soins infirmiers.
Toutefois, l’externe en soins infirmiers ne peut exercer ces activités dans les lieux et les secteurs d’activités suivants: les soins intensifs, l’unité coronarienne, le bloc opératoire, la salle de réveil, les soins intermédiaires, la salle d’accouchement, la néonatalogie et les unités et les services de psychiatrie de courte durée.
Pour l’application de la présente section, le stage d’externat correspond à la période où l’externe en soins infirmiers exerce les activités prévues au premier alinéa.
D. 551-2010, a. 5.